En vertu de l’article L 621-5-4 du Code monéaire et financier, il appartient àl’éetteur de fournir les ééents néessaires àla déermination de l’assiette de la contribution auprè de l’Autoritédes Marché Financiers. En cas de déaut de communication des dits ééents, la contribution peut faire l’objet d’une majoration de 10 %.