« 3° En cas d’infraction délictuelle constatée dans le cadre de l’exploitation de
l’installation, de l’exploitant, de son entreprise, du représentant légal de celle-ci ou de ses
préposés dans le cadre des fonctions qu’ils exercent au sein de l’entreprise, sans préjudice des
articles L. 131-10 et L. 131-39 du code pénal.