PREMIÈRE PARTIE Article 1 Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plutôt en vertu de la législation qui lui est applicable.
PREMIÈRE PARTIEArticle 1Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins dedix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plutôt en vertu de la législation qui lui est applicable.