Article 4
Les Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et
autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans la présente Convention.
Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les
limites des ressources dont ils disposent et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération
internationale.