Art. L. 100-5. - L’atteinte des objectifs définis à l’article L. 100-4 fait l’objet d’un
rapport au Parlement au moins une fois tous les cinq ans. Le contenu de ce rapport et
l’évaluation des politiques publiques engagées en application du présent titre peuvent conduire à
la révision des objectifs de long terme définis à l’article L. 100-4. »