Art. L. 311-13. - Lorsque les modalités de l’appel d’offres prévoient un contrat
conformément aux dispositions du 1° de l’article L. 311-12 et lorsqu’elles ne sont pas retenues à
l’issue de l’appel d’offres, Electricité de France et, si les installations de production sont
raccordées aux réseaux de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de
distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, dans les conditions fixées par
l’appel d’offres, un contrat d’achat de l’électricité avec le candidat retenu, en tenant compte du
résultat de l’appel d’offres.