Art. L. 311-13-3. – Lorsque les modalités de l’appel d’offres prévoient un contrat
conformément aux dispositions du 2° de l’article L. 311-12 du code de l’énergie et
lorsqu’Electricité de France est retenue à l'issue de l'appel d'offres, les surcoûts éventuels des
installations qu'elle exploite font l'objet d'une compensation au titre des obligations de service
public dans les conditions prévues aux articles L. 121-6 et suivants