Les organismes et les professionnels de santé utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour la pratique d'actes de télémédecine s'assurent que l'usage de ces technologies est conforme aux dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article 1111-8 du code de la santé publique relatif aux modalités d'hébergement des données de santé à caractère personnel.